Droit de l'art en Autriche

Vices cachés et obligation de notification : contestation d'une erreur après l'achat d'une contrefaçon

Erreur essentielle sur l'authenticité

La future requérante, une société de commerce d'art, a acquis lors d'une vente aux enchères une peinture à l'huile présentée comme originale. Le commissaire-priseur (poursuivi ultérieurement en remboursement du prix d'achat) a supposé que le tableau était authentique et l'a exprimé non seulement dans le catalogue, mais aussi à la requérante. Si la requérante avait su qu'il s'agissait en fait d'une contrefaçon, elle n'aurait pas acheté le tableau. Conformément au règlement intérieur du commissaire-priseur, les réclamations sur l'état de la marchandise doivent être faites au moment de l'enlèvement, les réclamations ultérieures sur l'état et la nature de la marchandise ne seraient pas prises en compte. Immédiatement après la vente aux enchères, la requérante a vendu le tableau à un client privé qui, environ un an plus tard, a accusé la requérante, sur la base de l'avis d'un expert, que le tableau n'était pas authentique. La requérante a alors fait examiner le tableau par elle-même à plusieurs reprises et a appris avec certitude, près d'un an plus tard, qu'il s'agissait effectivement d'une contrefaçon. Environ un mois s'est écoulé avant que le représentant de la partie plaignante ne conteste l'achat par écrit. Enfin, la requérante a demandé au tribunal de reconnaître le commissaire-priseur coupable d'avoir remboursé le prix d'achat en échange de la restitution de la peinture à l'huile. La demanderesse a commis une erreur substantielle sur l'authenticité de la peinture à l'huile lors de son achat, et l'erreur a été provoquée par le défendeur, qui a présenté la peinture comme un original.

Une vision différente des tribunaux

Le défendeur a contesté la demande au motif qu'il aurait été possible pour la demanderesse de demander une expertise immédiatement après l'achat du tableau, ce qu'elle a omis de faire. Les réclamations concernant l'état de la marchandise devaient être faites au moment de l'achat. Le tribunal de première instance a cependant fait droit à la demande et a considéré que la demanderesse avait signalé le vice caché immédiatement après avoir pris connaissance du rapport d'expertise. La Cour d'appel a modifié le premier jugement et a rejeté la demande. Dans les transactions commerciales bilatérales, l'acheteur doit examiner la marchandise immédiatement après sa livraison par le vendeur, dans la mesure où cela est possible dans le cadre de la marche normale des affaires, et il doit signaler immédiatement tout défaut. Même si, en l'espèce, le défaut n'aurait pas pu être constaté immédiatement, même en cas d'examen compétent, la demanderesse aurait néanmoins été tenue de dénoncer le défaut d'authenticité à la défenderesse au plus tard immédiatement après avoir reçu la réclamation de son acheteur. Si l'acheteur reste inactif et attend de voir si le soupçon d'un défaut se transforme en certitude avec le temps, sa réclamation, qui n'est faite qu'à ce moment-là, est tardive. La requérante n'aurait pas dû attendre un an avant de procéder à l'examen et, même si l'on admettait qu'elle aurait pu attendre le résultat d'un examen qu'elle avait fait effectuer, sa réclamation serait tardive environ un mois après avoir appris par le spécialiste chargé de l'examen que l'image était une contrefaçon. Le fait de ne pas avoir signalé le défaut en temps utile entraîne non seulement la perte des droits à la garantie, mais prive également l'acheteur du droit de contester l'erreur.

Le manque d'authenticité comme vice caché

Contrairement à l'avis de la Cour d'appel, la Cour suprême a décidé, suite à un recours extraordinaire du demandeur, que la saisine de la Cour suprême était recevable et justifiée en raison de l'existence d'une question juridique pertinente. Le demandeur a obtenu gain de cause et le commissaire-priseur a été définitivement obligé de rembourser le prix d'achat payé. L'OGH a considéré qu'il s'agissait en l'espèce d'une vente spéciale (c'est-à-dire l'achat d'un objet bien précis qui ne peut pas être remplacé arbitrairement par le vendeur). La requérante avait précisément l'intention d'acheter ce tableau qui était proposé dans le catalogue et qui lui a été livré. Il ne fait aucun doute que l'authenticité d'un tableau est une qualité promise, d'autant plus que des reproductions sont également disponibles dans le commerce. La livraison d'un tableau contrefait doit être considérée comme une mauvaise livraison et est soumise à l'article 377 du Code de commerce allemand (désormais UGB, Code des sociétés, qui prévoit l'obligation de réclamation des entreprises). Il n'est pas contesté que le présent défaut d'authenticité doit être qualifié de vice caché. Un vice caché est un vice qui ne peut pas être constaté lors d'un examen correct et qui n'a pas été effectivement connu de l'acheteur lors de la livraison de la marchandise. Les vices cachés doivent être signalés dès qu'ils sont découverts. Après la découverte du vice, l'acheteur ne doit pas encore soumettre la marchandise à un examen et en attendre le résultat s'il veut éviter la perte de ses droits (la perte du droit au remboursement du prix d'achat). En tout état de cause, il est déterminant pour la défense des droits de la requérante, qui est intervenue en l'espèce, qu'elle ait effectivement satisfait à son obligation de réclamation. Le cas d'espèce se caractérise par le fait que le défaut d'authenticité du tableau était si difficile à établir qu'il ne pouvait l'être que par l'expertise d'un expert particulièrement qualifié. Les experts pour le peintre en question sont rares et difficiles à trouver. Même si l'acheteur, selon la Cour suprême, "si l'acheteur soupçonne un défaut, il ne doit pas attendre que celui-ci devienne une certitude pour faire sa réclamation, mais le défaut en tant que tel doit être objectivé au moins à partir d'indices. Une suspicion totalement non étayée transmise à l'acheteur ne déclenche pas encore l'obligation de réclamation".

Des soupçons non étayés ne nécessitent pas de notification de défaut

D'après les constatations du tribunal de première instance, l'accusation de contrefaçon a été formulée de manière totalement infondée en se référant à une expertise qui n'a pas été présentée à la requérante. Or, sans l'expertise d'un expert en art spécifique, il n'a pas été possible d'obtenir des informations sur l'authenticité du tableau. Dans ce cas concret, l'acheteur n'est donc tenu de formuler une réclamation que lorsqu'il a l'expertise écrite en main et qu'il peut ainsi avoir un soupçon fondé sur le défaut. Dans un cas aussi difficile à apprécier, l'acheteur n'a pas besoin de se fier à des déclarations orales, de sorte que la requérante n'a pas été lésée de ne pas avoir signalé le défaut immédiatement après la communication orale de l'expertise. L'avis de défaut émis par l'acheteur de la contrefaçon s'avère donc, dans ce cas concret, avoir été émis en temps utile. La requérante est ainsi en droit de contester l'erreur, le contrat est résilié rétroactivement (ex tunc) et le commissaire-priseur défendeur est tenu de rembourser le prix d'achat en échange de la remise du tableau.

Les contrats de prêt : Répartition équitable des risques lors de la rédaction des contrats

Manipulation insouciante des œuvres en prêt

Même les grands musées et autres collections gérées de manière professionnelle font trop souvent preuve d'insouciance en ce qui concerne le prêt d'œuvres d'art. Inversement, lors de la réalisation de projets d'exposition, on constate souvent que des risques sont pris en ce qui concerne les objets prêtés, alors qu'ils devraient être assumés par le prêteur ou l'assureur. Il peut en résulter des dommages considérables. Il est vivement conseillé de bien réfléchir à la relation de prêt. Le prêt est ce que l'on appelle un contrat réel. Le contrat de prêt n'est conclu qu'avec la remise effective de l'objet du prêt. La simple promesse de prêter quelque chose n'est qu'un avant-contrat. Si les circonstances changent, il est facile de revenir unilatéralement sur la promesse de prêt. Contrairement à la formulation de la loi, le prêt à durée indéterminée est également autorisé et nécessite une résiliation pour prendre fin. Par définition, le contrat de prêt est gratuit. Cependant, le terme "prêt" est souvent utilisé de manière incorrecte, alors qu'il s'agit en réalité d'une location à titre onéreux. Une faible rémunération n'enlève pas au prêt son caractère gratuit. L'utilisation de la chose empruntée doit se faire avec ménagement. L'emprunteur ne peut pas prêter l'objet sans autorisation, ce qui constituerait un usage illicite de la chose. L'utilisation convenue ne peut pas être étendue, mais doit être maintenue. L'objet prêté doit être restitué conformément à ce qui a été convenu, c'est-à-dire à l'expiration de la durée de prêt convenue ou après résiliation en cas de prêt à durée indéterminée.

Responsabilité pour faute et charge de la preuve

L'emprunteur est responsable des dommages causés par sa faute. La responsabilité est engagée à partir d'une négligence légère. L'emprunteur n'est pas responsable du hasard (non fautif), par exemple si le tableau est détruit par un incendie malgré les dispositifs de protection contre l'incendie. Le risque d'un endommagement (accidentel) de l'objet sans qu'il y ait eu faute de sa part est toujours supporté par le prêteur en tant que propriétaire. Selon la loi, le propriétaire supporte le risque du hasard. Compte tenu de la relation contractuelle existant entre l'emprunteur et le prêteur, le renversement de la charge de la preuve s'applique en cas de détérioration de l'objet emprunté. L'emprunteur doit donc prouver qu'il n'a pas commis de faute pour échapper à la responsabilité, ce qui peut parfois être très difficile, voire impossible. Les dépenses habituelles liées à l'utilisation de l'objet prêté sont à la charge de l'emprunteur, comme les frais d'électricité, qui font partie de l'usage normal et sont à la charge de l'emprunteur. Il ne s'agit pas d'une rémunération. L'obligation d'entretien normal de l'objet, par exemple le nettoyage des objets d'art exposés, fait également partie de l'usage modéré. Sauf accord contraire, l'emprunteur n'est pas tenu de prendre en charge les frais d'entretien extraordinaires, tels que la restauration. L'emprunteur doit restituer le même objet à la fin de la période de prêt, en principe dans l'état où il a été remis. Le prêteur n'a pas le droit d'exiger la restitution de l'objet prêté avant la fin de la période convenue, même s'il en a lui-même un besoin urgent. En revanche, l'emprunteur a le droit de restituer l'objet emprunté avant un délai déterminé, mais pas si cela est pénible pour le prêteur.

Délai de 30 jours pour les demandes d'indemnisation

La durée du prêt est déterminée par l'accord, qui n'est souvent que concluant. Il est convenu pour une durée ou un but précis, pour une exposition pour sa durée de vie. En l'absence d'un tel accord, il s'agit d'un prêt à durée indéterminée, auquel il peut éventuellement être mis fin unilatéralement par résiliation en l'absence d'accord. Le prêteur a un droit de récupération anticipé en cas d'utilisation non conforme à l'accord. Les éventuelles revendications du prêteur et de l'emprunteur après la restitution de l'objet prêté (par exemple du prêteur pour cause d'abus ou d'usure excessive ou d'éventuelles demandes de remboursement de l'emprunteur pour cause de dépenses extraordinaires) doivent être formulées dans un délai de 30 jours. La loi prévoit également une forme particulière de prêt à tempérament (prekarium). Il y a précarité lorsque le prêteur peut réclamer la chose à tout moment, conformément à ce qui a été convenu. La liberté de révocation ne doit toutefois pas être expressément convenue et peut également résulter des circonstances. Les prêts dits "permanents" peuvent, selon les accords (explicites ou implicites) considérés comme conclus, avoir le caractère d'un contrat de prêt résiliable pour une durée indéterminée ou, le cas échéant, il s'agit également d'une donation sous condition ou, le cas échéant, sous réserve de révocation.

Liste de contrôle pour les "contrats artistiques

Les points suivants doivent être inclus dans un bon contrat de prêt d'œuvres d'art :

I. Préambule (Contexte et objectifs de l'accord)

II. parties contractantes(Parties et leurs représentants, procurations, extrait du registre des sociétés, extrait du registre des associations, statuts, décret de nomination pour fonction publique, personne de contact)

III Objet du contrat (prestation et contrepartie, description de l'objet d'art)

IV. Prestations contractuelles et règlement (obligations de préparation, prestations principales, dispositions d'exécution, droits de contrôle, obligation de rapport, contribution de tiers à l'exécution du contrat, lieu d'exécution du contrat, etc...).

V. Concession de l'utilisation des droits de propriété intellectuelle et des droits de la personnalité (droits d'auteur et droits d'utilisation, droits de merchandising)

VI Délais

VII Garantie juridique et matérielle, promesses de garantie (liberté des droits des tiers, garantie de qualité sur le plan matériel, règles de transfert et de réception, obligations de contrôle et de réclamation, clauses de résiliation, droit de réparation, etc.)

VIII. Rémunération des prestations (délais de paiement, avance, acompte, modalités de décompte, conséquences du retard en cas de non-exécution du contrat dans les délais)

IX. Droits d'information et de contrôle (disposition des données, obligations de conservation)

X. Clause de non-concurrence (éventuellement avec une peine conventionnelle)

XI. Accord de confidentialité

XII. Responsabilité/preuve d'assurance

XIII Durée du contrat (durée du contrat, modalités de résiliation, résiliation sans préavis, options de renouvellement du contrat)

XIV Dispositions finales (forme écrite, annexes au contrat, clause de nullité, lieu d'exécution, juridiction compétente et droit applicable, éventuellement convention d'arbitrage)

XV Signatures

Dommages et intérêts pour l'art perdu : la Cour suprême se prononce sur des questions de principe

"Egon Schiele", "Dessin", "Couple"

Dans une décision de principe fraîchement publiée et obtenue par notre cabinet, la Cour suprême se penche sur la question de savoir quelles informations doivent être disponibles sur une œuvre d'art perdue pour que l'ayant droit puisse réclamer des dommages et intérêts au perdant ou à la personne responsable. Dans l'affaire 6 Ob 249/09z, la Cour suprême a déclaré que "en cas d'occasion, la désignation de l'artiste, le genre d'œuvre, le sujet de l'œuvre et le produit de la vente pouvant être obtenu". se suffit à elle-même. En l'espèce, il s'agit de quatre œuvres d'art d'Egon Schiele et de Gustav Klimt (1 peinture à l'huile, 1 aquarelle, 2 dessins) qui avaient été prêtées dans les années cinquante à un musée de Linz et qui n'y sont plus localisées. Les héritiers du prêteur de l'époque disposent d'attestations de prise en charge délivrées à l'époque par le musée, qui ne contiennent que des informations succinctes sur les tableaux. Ceci est probablement dû au fait que les œuvres de Klimt et de Schiele ne représentaient à l'époque qu'une fraction de leur valeur actuelle. Dans une affaire quasi pilote concernant l'une des œuvres, la Cour suprême, contrairement à l'opinion de la Cour d'appel de Linz, admet que la description succincte est suffisante pour que le musée soit tenu à réparation. Dans la confirmation datant de près de 60 ans, on trouve les indications suivantes "Egon Schiele", "Dessin" et "Couple".. Un expert privé consulté a estimé la valeur actuelle d'un dessin de Schiele entre 150 000 et 250 000 euros.

La Cour d'appel n'est pas d'accord

Le tribunal de première instance était d'accord avec la description pour Schieles "Couple" et a condamné la ville de Linz, responsable du musée, à verser des dommages et intérêts. L'emprunteur doit prendre soin des objets prêtés et tenir des registres appropriés. C'est à lui qu'incombe la charge de la preuve d'une éventuelle perte non fautive et c'est précisément cette preuve que la ville de Linz n'a pas réussi à apporter. Le tribunal régional supérieur de Linz, en tant que cour d'appel, a vu les choses différemment et a rejeté la plainte de la partie prêteuse. Les données "Egon Schiele", "Dessin"et "Couple" sont trop insuffisantes. La description insuffisante du dessin ne fait pas seulement échouer une demande de restitution en raison de son manque de précision, mais rend également la demande de paiement non concluante. La condition nécessaire pour déterminer la valeur du dessin est de disposer d'informations complètes sur les facteurs déterminant la valeur. Leur détermination nécessite une description exacte de l'objet. Ce n'est que lorsque la nature et les caractéristiques du dessin sont claires qu'il est possible de l'évaluer. Cette clarté fait défaut en l'espèce. Selon leurs propres affirmations, les requérants ne peuvent pas décrire le dessin de manière plus détaillée. Sur la base de leur description, l'objet ne serait pas individualisable. Ce caractère incomplet de l'argumentation justifie le caractère non concluant de la demande d'indemnisation.

Recevabilité de la révision pour des raisons de sécurité juridique

La Cour d'appel n'a pas autorisé le recours en révision ordinaire devant la Cour suprême, au motif qu'il ne s'agissait pas d'une question dépassant le cadre du cas d'espèce. En revanche, la Cour suprême a considéré qu'il s'agissait d'une question de principe, a jugé recevable la demande de révision extraordinaire de la partie demanderesse et a annulé l'arrêt de la Cour d'appel de Linz. Les informations "Egon Schiele", "Dessin", et "Couple" suffisent pour l'évaluation de la pièce perdue. L'OLG Linz doit maintenant réexaminer l'affaire et traiter les autres motifs d'appel exposés dans le recours de la défenderesse. La ville défenderesse de Linz avait notamment fait valoir que la confirmation de prise en charge du musée aurait dû être signée par le maire et deux membres du conseil municipal pour être valable. Cela résulte du statut communal de Linz, capitale du Land. Par ailleurs, les tableaux n'ont jamais été reçus et s'ils l'avaient été, ils devraient être considérés comme des donations à la ville ! Dès que la Cour d'appel aura rendu sa nouvelle décision et qu'une éventuelle procédure d'appel supplémentaire auprès de la Cour suprême aura été menée à bien, la procédure concernant les trois autres tableaux, qui est déjà en cours auprès du Tribunal régional de Linz, sera poursuivie. Les instances inférieures devront se conformer à la décision de principe de la Cour Suprême décrite ci-dessus lors de l'évaluation des demandes de dommages et intérêts.

L'arrêt de principe de la Cour suprême fait autorité pour de nombreuses œuvres d'art perdues

La présente décision de la Cour suprême ne sera probablement pas seulement importante pour les objets d'art "habituellement" perdus ou volés. Le thème du vol d'œuvres d'art nazies et de la restitution (qui est certainement loin d'être clos) peut ainsi devenir encore plus explosif. Dans un certain nombre de cas, les héritiers des victimes des persécutions nazies ne disposent que de très peu d'informations sur les objets d'art perdus ou volés. Souvent, les documents existants sont peu clairs et incomplets. Ou alors, les souvenirs des émigrés âgés sont très fragmentaires. Si une valeur de vente actuelle peut être déterminée sur la base de l'artiste, du genre d'œuvre et du sujet, des demandes d'indemnisation auprès d'institutions publiques ou de particuliers ne sont pas exclues, même si les pièces ne s'y trouvent plus depuis longtemps, mais qu'une obligation de restitution ou de restitution existe à l'origine. Après tout, le délai de prescription absolu pour faire valoir des droits à dommages et intérêts est de 30 ans, ce qui signifie que des ventes d'œuvres d'art dans les années 80, par exemple, peuvent donner lieu à des obligations de dommages et intérêts si le vendeur devait avoir des doutes sur l'origine irréprochable de sa pièce. Bien entendu, un demandeur doit encore prouver qu'il existait un contrat ou une relation quasi-contractuelle avec l'ancien propriétaire ou ses prédécesseurs. Voici un exemple typique : au début des années 40, un tableau a été extorqué à un émigré, c'est-à-dire que l'on a abusé de sa situation de détresse pour l'acheter bien en dessous de sa valeur. L'achat apparaît comme immoral et non valable. Le petit-fils de l'émigré, qui vit aux États-Unis, apprend aujourd'hui que le tableau a été revendu à un inconnu en 1981 ou qu'il a été déplacé d'une autre manière. D'après les récits de son grand-père décédé, il ne connaît que l'artiste, le genre d'œuvre et le sujet.

Droit d'expression : la Cour européenne des droits de l'homme sur l'interdiction d'exposition

Contrôle des droits fondamentaux des jugements dans le domaine artistique

Jusqu'à présent, peu de gens (même parmi les juristes) ont pris conscience du fait que des décisions discutables de la Cour suprême peuvent encore être examinées par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) dans le cadre d'un recours individuel. La Cour suprême autrichienne doit donc elle aussi se laisser reprocher par la Cour européenne des droits de l'homme, dont le siège est à Strasbourg, d'avoir violé par telle ou telle décision un droit fondamental inscrit dans la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH). Ce droit de recours récent contre des décisions nationales après épuisement des voies de recours peut gagner en importance à l'avenir, en particulier dans le domaine de l'art. Compte tenu du caractère international du commerce de l'art et des activités internationales croissantes des musées, il est nécessaire d'établir des normes uniformes, du moins en ce qui concerne les garanties européennes en matière de droits de l'homme. Les références à l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme décrit ci-dessous doivent encourager les artistes et les institutions artistiques, mais aussi les personnes concernées par le domaine de l'art, à ne pas se contenter de décisions de justice problématiques en matière de droits fondamentaux.

Interdiction d'exposition pour "Apocalypse

L'association des artistes plasticiens de la Sécession viennoise avait organisé une exposition à la Sécession à l'occasion de son centenaire. Parmi les œuvres exposées se trouvait le tableau "Apocalypse" d'Otto Mühl. Le tableau montrait différentes personnalités publiques telles que Mère Theresa, le cardinal Hermann Groer ou Jörg Haider dans des positions sexuelles. Les corps nus peints étaient accompagnés d'agrandissements de photos découpées dans des journaux. L'ancien politicien du FPÖ Walter Meischberger faisait également partie des personnes représentées de cette manière. Pendant l'exposition, Martin Humer, connu pour être un "chasseur de pornographie", a recouvert une partie de la peinture de peinture rouge (ce qui est une autre histoire déjà évoquée lors du vernissage). Le corps peint et une partie du visage de M. Meischberger ont ainsi été recouverts de peinture et rendus méconnaissables. Ce n'est qu'après cet incident que M. Meischberger a demandé l'interdiction de l'exposition et de la publication de l'œuvre ainsi que le paiement d'une indemnité, ce que la première instance a rejeté. Selon le tribunal de première instance, il était exclu que les intérêts légitimes du plaignant aient été lésés ou que des détails de sa vie privée aient été divulgués, car le tableau ne représentait manifestement pas une situation réelle. L'OLG de Vienne a toutefois accueilli l'appel interjeté contre cette décision, a interdit l'exposition du tableau et a condamné l'Association des artistes plasticiens à verser l'indemnisation demandée. L'OGH a rejeté le pourvoi. Elle a estimé qu'en raison de l'utilisation du portrait d'une manière dégradante et contraire à l'honneur, la liberté de l'art devait être mise en balance avec les droits de la personnalité du requérant et que ces derniers devaient être considérés comme prioritaires.

La Cour de Strasbourg contre les tribunaux autrichiens

La Cour européenne des droits de l'homme n'est pas de cet avis. Selon elle, la République d'Autriche s'est rendue coupable d'une violation du droit à la liberté d'expression en interdisant l'exposition et la publication. La Cour de Strasbourg a rappelé que la liberté d'expression, garantie par l'article 10 de la CEDH, est l'un des piliers d'une société démocratique. En principe, elle s'applique également aux informations ou aux idées qui blessent, choquent ou inquiètent. Ceux qui créent, diffusent ou exposent des œuvres d'art contribuent à l'échange d'opinions et d'idées qui est essentiel à une société démocratique. Il en résulte l'obligation pour l'État de ne pas porter atteinte à leur liberté d'expression de manière déraisonnable. Inversement, l'artiste qui exerce cette liberté assume des obligations et des responsabilités dont la portée dépend de sa situation et des moyens qu'il met en œuvre. § L'article 78 de l'UrhG prévoit un recours contre la publication de l'image d'une personne lorsque celle-ci porte atteinte à ses intérêts légitimes. Il convient toutefois de souligner que, dans le cas du tableau "Apocalypse", seules des photos de la tête des personnes concernées ont été utilisées. Leurs yeux étaient cachés derrière des barres noires et leurs corps étaient peints d'une manière irréaliste et exagérée. Il était clair pour les juridictions nationales de toutes les instances que la peinture ne visait manifestement pas à reproduire ou à suggérer des événements réels. Selon la Cour européenne des droits de l'homme, de tels portraits constituent une caricature des personnes concernées, qui utilise des éléments satiriques. La satire est une forme d'expression artistique et de commentaire social qui, par l'exagération et la déformation de la réalité qu'elle implique, a naturellement pour but de provoquer et d'exciter. Toute atteinte au droit d'un artiste à exprimer une telle opinion doit donc être examinée avec un soin particulier. La peinture d'Otto Mühl ne pouvait guère être comprise comme une représentation de détails de la vie privée de M. Meischberger, mais se rapportait plutôt à sa réputation publique en tant qu'homme politique du FPÖ. En cette qualité, il devrait faire preuve d'une plus grande tolérance à l'égard des critiques. La Cour européenne des droits de l'homme a estimé que l'opinion du tribunal de première instance, selon laquelle la scène comprenant le portrait de M. Meischberger pouvait être comprise comme une sorte de contre-attaque contre le FPÖ, dont les membres avaient vivement critiqué le travail de l'artiste, était compréhensible.

Pas nécessaire dans une société démocratique

En outre, selon la Cour de Strasbourg, le tableau représentait, outre M. Meischberger, 33 autres personnes de la même manière, dont certaines étaient très connues du public autrichien. M. Meischberger, qui était un simple membre du Conseil national à l'époque des faits, faisait certainement partie des personnes moins connues représentées sur le tableau et, avant même l'introduction de l'action, la partie du tableau représentant M. Meischberger a été endommagée, de sorte que la représentation choquante de son corps a été entièrement recouverte de peinture rouge. Au plus tard à partir de ce moment, le portrait a été supplanté, voire totalement éclipsé, par les portraits de toutes les autres personnes, pour la plupart plus célèbres, qui étaient toujours visibles dans leur intégralité sur le tableau. L'interdiction d'exposition n'était limitée ni dans le temps ni dans l'espace et ne laissait aucune possibilité d'exposer le tableau. En résumé, la Cour européenne des droits de l'homme a estimé que l'interdiction de l'exposition par les tribunaux autrichiens était disproportionnée et non nécessaire dans une société démocratique.

Immunité artistique en droit international : pas de sauf-conduit pour "Bildnis Wally

La Joconde en Amérique

Dans les premiers jours de l'année 1963, les relations franco-américaines allaient se concrétiser par un prêt spectaculaire : Encouragée par le contact personnel entre Jacqueline Kennedy et le ministre français de la Culture André Malraux, la Joconde, le chef-d'œuvre de Léonard de Vinci, a pu être exposée en Amérique. En décembre 1962, le tableau est arrivé par bateau aux États-Unis et à partir du 8 janvier 1963, il a été exposé à la Washington National Gallery. Un mois plus tard, il était présenté au Metropolitan Museum de New York. Il s'agissait d'une opération sans précédent et de nombreuses questions se posaient : comment la Joconde devait-elle être emballée pour le voyage, comment le transport devait-il être géré ? Comment sécuriser le tableau, en particulier pour qu'en cas de naufrage dans les eaux internationales et de sauvetage par des tiers, la France ne perde pas sa propriété en vertu du droit maritime ? En revanche, il n'y avait aucune réflexion sur la protection contre la saisie par les autorités américaines. Personne ne semblait s'inquiéter que le tableau puisse faire l'objet d'une exécution forcée en raison de prétendues ou réelles créances sur l'État français.

Restitution et libre circulation de l'art

Mais quelques années plus tard seulement, en 1965, les États-Unis ont été amenés à introduire des règles d'immunité (appelées "sauf-conduit") pour les biens culturels prêtés temporairement par des États étrangers. La France a été le premier pays européen à suivre en 1994 et depuis, le nombre d'États accordant une protection légale contre la confiscation aux prêteurs étrangers a augmenté (l'Autriche depuis 2003). La question de l'immunité pour les objets d'art qui voyagent est devenue une question importante pour les États et les musées. La raison principale en est le nombre croissant de litiges juridiques résultant des revendications des victimes de l'Holocauste et de leurs héritiers, mais aussi des spoliations des régimes communistes d'Europe de l'Est. Le cas du désormais célèbre "Portrait de Wally" a fortement encouragé les restitutions ainsi que la protection contre la confiscation, l'instrument de droit civil de l'engagement d'immunité s'avérant ici inefficace (suite à l'invocation de l'enquête criminelle). Les litiges relatifs à la propriété ne sont pas le seul risque. De même, les objets prêtés peuvent être saisis afin de recouvrer des créances (non liées à l'objet) contre le prêteur, qui ne seraient pas exécutables dans son pays d'origine.

La protection contre la confiscation en tant que droit international coutumier

Les motifs d'octroi de l'immunité sont doubles : d'une part, les États craignent le risque que les saisies n'affectent durablement la volonté des prêteurs potentiels de céder des œuvres d'art. D'autre part, les initiatives législatives relatives à l'immunité pour les œuvres d'art semblent également être motivées par la présomption d'une obligation plus ou moins existante en droit international. Du moins, les rapports explicatifs des projets de loi et les déclarations des États vont dans le sens d'un droit international coutumier à mettre en œuvre au niveau national. C'est dans ce sens que l'Assemblée générale de l'ONU a adopté en 2004 la résolution A/Res/59/38 concernant l'interprétation de la Convention des Nations Unies sur les immunités des États et de leurs biens. ("bien faisant partie d'une exposition d'objets d'intérêt scientifique, culturel ou historique et non placé ou destiné à être placé en vue de la vente") par définition, l'immunité de saisie ou d'exécution. Bien que la convention elle-même ne soit pas encore entrée en vigueur, certaines institutions et certains États font valoir que la protection contre la confiscation constitue en soi une obligation contraignante en vertu du droit international coutumier. Cette protection, qui découle de l'immunité de l'État, ne devrait toutefois bénéficier pour l'instant qu'aux prêteurs publics, et non privés. En ce qui concerne les particuliers, des dispositions nationales explicites sont toujours nécessaires.

Engagement d'immunité juridiquement contraignant en Autriche

En Autriche, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) "Loi fédérale sur l'immunité matérielle temporaire des biens culturels prêtés en vue d'une exposition publique". une protection contre la confiscation. Cette protection couvre les objets d'art de prêteurs étrangers exposés temporairement dans les musées fédéraux ou régionaux. En outre, la loi exige que l'exposition présente un intérêt public. Les prêts à des musées privés ou à d'autres projets privés ne sont donc pas protégés. La réglementation autrichienne est la suivante

"Si un bien culturel étranger doit être prêté temporairement sur le territoire de la République d'Autriche pour une exposition des musées fédéraux qui présente un intérêt public, le ministère fédéral de l'éducation, des sciences et de la culture peut, à la demande du musée fédéral concerné, accorder au prêteur une promesse juridiquement contraignante d'immunité matérielle temporaire du bien culturel. Il existe également un intérêt public, notamment lorsque le bien culturel en question constitue une partie importante de l'exposition et que, sans cette promesse, il ne pourrait pas être exposé en Autriche ou seulement à un coût disproportionné.

§ Cet engagement doit être donné par écrit avant l'importation du bien culturel, pour la durée nécessaire à l'exposition et pour une durée maximale d'un an, en utilisant les termes "engagement d'immunité juridiquement contraignant". Elle ne peut être ni retirée ni révoquée.

§ 3 La promesse a pour effet de rendre inopposable au droit de restitution du prêteur tout droit que des tiers pourraient faire valoir sur le bien culturel.

§ 4 Jusqu'à la restitution au prêteur, les actions judiciaires en restitution, les saisies ainsi que les mesures d'exécution de toute nature sont irrecevables.

§ Les articles 3 et 4 s'appliquent également lorsqu'une loi régionale prévoit une réglementation équivalente aux articles 1 et 2 dans la version de cette loi fédérale, BGBl. I no 65/2006, pour les expositions qui n'ont pas lieu dans des musées fédéraux, ainsi qu'une possibilité d'information pour les tiers qui rendent crédible un intérêt juridique pour le bien culturel. La durée totale de toutes les garanties d'immunité accordées pour un bien culturel donné ne peut effectivement dépasser un an à compter de l'importation".

La limitation de la réglementation aux expositions des musées publics et l'exigence d'intérêt public sont discutables. Comme la loi laisse une grande marge d'appréciation au ministère, l'"accord d'immunité juridiquement contraignant" ne semble pas prévisible et son refus n'est pas réellement contrôlable juridiquement. 

Tableaux dans un hôtel : pas de protection du droit d'auteur en cas de reproduction sur la page d'accueil d'un hôtel

Principaux traits créatifs

Dans une décision récente, la Cour suprême a déclaré que ce n'est que lorsque l'observateur a vu l'image de l'artiste qu'il est possible de l'utiliser. "l'impression sensorielle de l'œuvre originale dans ses traits créatifs essentiels". l'artiste peut faire valoir des droits d'auteur en raison de la reproduction non autorisée. En l'espèce, l'artiste avait autorisé un hôtel à organiser dans ses locaux une exposition-vente temporaire de ses œuvres, dont le tableau "Mozart Symphonie No 41″. L'hôtel devait percevoir une commission, mais aucune vente n'avait été réalisée. Il avait alors été convenu que les tableaux pourraient rester accrochés en échange d'une mensualité. Lorsque l'hôtel n'a pas payé la deuxième mensualité, l'artiste a décroché ses tableaux et les a emportés. Pendant l'exposition, des photos des locaux de l'hôtel avaient été prises et mises en ligne sur le site Internet de l'hôtel, sans l'accord de l'artiste. Sur deux de ces dix photos, le tableau "Mozart Symphonie No 41″ est visible en arrière-plan, accroché au mur. Afin de garantir sa demande d'interdiction au contenu identique, l'artiste requérante a demandé à la société Hotel führenden GmbH d'ordonner en référé de s'abstenir de reproduire ou de diffuser l'œuvre, notamment en plaçant des images de l'œuvre sur la page d'accueil de l'hôtel, jusqu'à ce que le jugement rendu sur la demande soit définitif. L'hôtel utilise, sans l'accord de la requérante, des photographies du tableau à des fins publicitaires et porte ainsi atteinte aux droits d'exploitation qui reviennent uniquement à l'auteur.

Pas de protection pour les pensées non formées

La défenderesse a demandé le rejet de la demande de sauvegarde. La requérante n'a subi aucun préjudice juridique ou économique, et il est même dans son intérêt que ses œuvres soient connues d'un plus grand nombre de personnes. Le premier tribunal a fait droit à la demande de sauvegarde. La mise en ligne de la photographie numérisée sur la page d'accueil a porté atteinte aux droits d'exploitation de la reproduction et de la diffusion. La cour d'appel a modifié cette décision en ce sens qu'elle a rejeté la demande de sauvegarde. Il n'y a pas de reproduction illicite, car les photographies n'ont pas servi à créer une copie économiquement exploitable de l'œuvre originale. La Cour suprême confirme le rejet et affirme que, pour obtenir la protection du droit d'auteur, le résultat de la création d'un contenu imaginaire déterminé doit être perceptible par les sens. L'objet de la protection par le droit d'auteur n'est pas l'idée non encore formée à la base de l'œuvre en tant que telle, mais uniquement la mise en forme physique personnelle et la fixation d'une idée créatrice. En l'espèce, la requérante fait valoir des violations de droits sous la forme de reproductions non autorisées ainsi que des atteintes au droit de distribution ou au droit de mise à disposition.

Mise à disposition sur Internet

La Cour suprême expose également les principes fondamentaux du droit d'auteur, selon lesquels l'auteur a le droit exclusif de reproduire l'œuvre, quels que soient le procédé et la quantité. Un exemplaire unique d'une œuvre ne peut être vu sous sa forme physique que par un cercle relativement restreint de lecteurs, d'auditeurs ou de spectateurs. Ce cercle s'élargit lorsque l'œuvre est reproduite et que de nombreuses copies parviennent au public. La possibilité pour l'auteur d'en tirer des revenus s'en trouve également augmentée. Le droit de reproduction doit lui assurer une participation à ces revenus. Les remarques introductives de la loi sur le droit d'auteur expliquent la notion de "droit d'auteur". "Reproduire" de plus près : "Reproduire une œuvre, c'est la fixer dans le plan ou dans l'espace de telle sorte que la pièce de fixation soit susceptible de rendre l'œuvre perceptible aux sens humains, directement ou indirectement".  L'OGH en conclut à juste titre que l'on ne peut parler d'œuvre reproduite qu'à partir du moment où l'œuvre a été matérialisée dans une forme concrète qui rend l'œuvre originale directement ou en tout cas indirectement perceptible. L'auteur dispose du droit exclusif de mettre l'œuvre à la disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que les membres du public puissent y avoir accès de l'endroit et au moment qu'ils choisissent ("droit de mise à disposition"). Ce droit d'exploitation est important pour l'Internet et d'autres technologies de réseau. Quiconque intègre sans autorisation des œuvres vocales, photographiques ou cinématographiques dans un site Internet pour une consultation interactive enfreint le droit d'exploitation.

Intervention uniquement si elle est détectable

L'existence d'une atteinte doit être appréciée sur la base d'une comparaison entre l'œuvre originale, d'une part, et l'œuvre telle que reproduite/diffusée/mise à disposition, d'autre part. La requérante fait valoir comme violation du droit le fait que la défenderesse a intégré dans son site Internet deux photographies de locaux d'hôtel sur lesquelles une peinture abstraite réalisée par la requérante est visible en tant que décoration murale à l'arrière-plan des locaux représentés. Le droit d'exploitation éventuellement violé est le droit de mise à disposition, qui réserve au titulaire des droits l'exploitation de son œuvre sous la forme d'une offre de consultation interactive. Lors de l'ouverture du site Internet concerné de la défenderesse, le tableau de la requérante est visible au maximum dans une dimension de 1,1 cm x 1,5 cm - c'est-à-dire moins d'un centième de la taille originale - dans le fond de la pièce. Dans ces conditions, l'observateur peut certes encore tout juste voir sur la photographie qu'un tableau est accroché au mur du fond de la pièce représentée. Mais l'œuvre telle qu'elle est reproduite ne lui donne même pas l'impression sensorielle de l'œuvre originale dans ses traits créatifs essentiels, et encore moins dans les détails de la représentation. Même un observateur connaissant l'œuvre originale ne pourrait pas la distinguer d'autres tableaux de la requérante ou d'un autre artiste abstrait en raison de la reproduction minuscule sur la photographie faisant partie du site Internet. Dans ces circonstances, il ne saurait être question d'une utilisation contrefaisante de l'œuvre d'autrui. Ce qui compte, c'est le caractère fondamentalement reconnaissable de l'œuvre dans sa forme concrète exploitée. Or, cette condition n'est pas remplie en l'espèce.

La restitution n'est plus possible : la propriété ne se prescrit pas, le droit à réparation oui

Problèmes de preuve pour les héritiers

Dans une décision récente, la Cour suprême a déclaré qu'elle ne méconnaissait pas les problèmes de preuve auxquels sont confrontés les ayants droit des personnes dont la propriété a été confisquée pendant le "régime nazi". Mais en l'espèce, la référence à l'imprescriptibilité de la propriété devrait (de toute façon) échouer, car la requérante fonde sa demande de paiement sur une créance en dommages-intérêts déjà établie en 1954. Contrairement à une demande de restitution, la demande de paiement doit être rejetée en raison de l'expiration du délai de prescription de 30 ans pour les demandes d'indemnisation. Le prédécesseur en droit de la requérante était propriétaire d'une collection de tableaux. Parmi celles-ci se trouvait un tableau de Moretto, qui a été confisqué par la police secrète de l'État (Gestapo) à Vienne en 1944. Le propriétaire lui-même, victime de persécution raciale, a émigré au Mexique en 1942. Après son émigration, il s'est efforcé de récupérer ses biens. Il a fait en sorte que des photos des tableaux de sa collection soient envoyées à la direction de la police fédérale de Vienne. Celle-ci a publié en 1954 un inventaire des objets perdus. Celui-ci contenait des photographies de chaque tableau, avec indication du titre, du peintre et de la taille du tableau. Le tableau de Moretto y figurait également. Il était également fait mention des conséquences pénales de l'acquisition des objets figurant sur la liste. L'époux de la requérante a appris au début de l'année 2001 que le tableau avait appartenu à un médecin et collectionneur de tableaux résidant à Vienne et en Italie et qu'il se trouvait actuellement dans le musée d'une commune italienne. Le tableau avait été donné à la commune en 1972.

Omission de remise

Dans la plainte déposée en 2002, la requérante a fait valoir qu'il existait une créance en dommages-intérêts en rapport avec le retrait du tableau, qui faisait partie de l'actif successoral de l'héritière du propriétaire initial du tableau. En vertu d'un accord de règlement conclu et en tant qu'héritière après son mari, 25 % de la créance reviendraient à la requérante. La valeur du tableau s'élève à 250 000 dollars américains. 25 % de cette somme représentent 68.000 EUR. La Gestapo aurait alors remis le tableau de Moretto au médecin et collectionneur d'art. Ce dernier et son épouse auraient su au moins depuis 1954 que le tableau provenait à l'origine d'une propriété juive et qu'il avait été confisqué à son propriétaire légitime à l'époque du national-socialisme. Dès cette époque, le couple aurait dû restituer le tableau, mais il ne l'a pas fait. La commune italienne, qui possède désormais le tableau, a refusé de le restituer en invoquant la situation juridique italienne. L'obligation de réparer le préjudice subi par le couple en 1954 a été transférée à la partie défenderesse en tant qu'ayant droit. La défenderesse a invoqué l'absence de légitimation active et la prescription. Le premier tribunal a rejeté la demande. La requérante n'avait pas la qualité pour agir, car son conjoint n'était pas un héritier, mais un simple légataire.

Deuxième instance pour l'imprescriptibilité

Suite à l'appel de la demanderesse, la deuxième instance a annulé le premier jugement pour une nouvelle décision après complément de procédure et a autorisé le recours à la Cour suprême. La Cour d'appel s'est penchée plus en détail sur l'objection de la défenderesse concernant la prescription et a estimé qu'il ne s'agissait pas d'une "simple" demande de dommages et intérêts, déjà prescrite après 30 ans. Il s'agissait plutôt d'une action en restitution de la propriété, sous la forme d'une action en intérêt (action en paiement) en raison de l'impossibilité alléguée de récupérer la propriété du tableau. Il suffit de prouver que le bien n'a pas été restitué. Les héritiers des personnes qui ont été victimes d'une privation de propriété à l'époque du national-socialisme disposent d'un droit imprescriptible de restitution de la propriété, conformément à l'article 1459 ABGB, à l'encontre de celui qui a obtenu la garde de la chose, à moins que la propriété n'ait été perdue par l'acquisition de bonne foi d'un tiers. En tout état de cause, il convient de déterminer quand et dans quelles circonstances le tableau de Moretto a été acquis après la saisie et si la restitution du tableau n'est pas seulement refusée de facto. Pour ce faire, la situation juridique italienne doit être examinée. L'idée de l'imprescriptibilité d'un droit de restitution s'applique également à l'action en indemnisation dans le cas d'une propriété aryanisée.

Droit à l'indemnisation né, mais prescrit

Dans sa décision, l'OGH explique que la doctrine considère que les droits à la restitution de biens qui ont été soustraits soit par un acte de souveraineté nul de l'"État national-socialiste", soit par une violence de fait (vol, extorsion), ne peuvent être opposés à la prescription malgré le délai fixé par les lois sur la restitution (adoptées après la guerre). Le motif invoqué est l'imprescriptibilité du droit de restitution du propriétaire en vertu de l'article 1459 ABGB. La mise en œuvre de ce droit présuppose toutefois que la propriété existe encore et qu'elle n'a pas été perdue par une acquisition de propriété originale, par exemple de bonne foi. Dans le cas concret, la demanderesse ne déduirait pas sa demande de paiement du fait qu'un droit de restitution fondé sur la propriété - en principe imprescriptible selon la doctrine citée - aurait été transmis à la défenderesse en tant qu'ayant droit du couple de collectionneurs. Un droit de restitution n'existait plus au moment de la succession et ne pouvait donc pas être transféré, puisque le tableau avait déjà été donné et remis à une commune en Italie en 1972. La requérante a au contraire fait valoir que, dès 1954, le couple de collectionneurs, connaissant l'origine du tableau, avait omis de le restituer à son propriétaire légitime, encore en vie à l'époque. Ce droit à réparation - déjà fondé à l'époque sur la violation d'une obligation de restitution - a été transmis à la défenderesse en tant qu'ayant droit des auteurs du dommage. En vertu de l'article 1489, deuxième phrase, de l'ABGB, tout droit à réparation est soumis à un délai de prescription absolu de 30 ans. Par conséquent, si le comportement dommageable a été adopté en 1954 et si le dommage est survenu en même temps en raison de la violation de l'obligation de constituer des provisions, la demande de dommages-intérêts était en tout état de cause prescrite au moment de l'introduction de l'instance en 2002. Le délai de prescription de 30 ans s'applique indépendamment de la connaissance qu'avait le propriétaire et la victime de l'époque de la personne de l'acquéreur et de l'auteur du dommage ayant agi illégalement.